J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15261

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Arrêté du 8 octobre 1999 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire créé auprès du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions


NOR : MENF9902179A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-238 du 19 mars 1970 relatif à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Vu le décret no 70-239 du 19 mars 1970 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1972 portant institution du comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions,
Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation des personnels de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP).
La date du scrutin est fixée au 16 novembre 1999.

Art. 2. - Sont électeurs les personnels qui exercent leurs fonctions dans les services de l'ONISEP :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ce service ;
- les personnels non titulaires de droit public soumis au décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'ONISEP.
Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'ONISEP statue sans délai sur les réclamations.

Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin est fixée par le directeur de l'ONISEP.

Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur de l'ONISEP au plus tard le 26 octobre 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par le directeur de l'ONISEP.

Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'ONISEP. Le cas échéant, le directeur de l'ONISEP peut instituer des bureaux de vote spéciaux auprès des délégués régionaux de l'ONISEP.
Les bureaux de vote sont présidés, pour le bureau de vote central, par le directeur de l'ONISEP ou son représentant, pour les bureaux de vote spéciaux, par les délégués régionaux ou leurs représentants.
Chaque bureau de vote procède au recensement des votants et au dépouillement du scrutin.
Chaque bureau de vote spécial communique les résultats du recensement au bureau de vote central qui constate le nombre total de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement de vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre des votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.

Art. 8. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux, quand ils sont créés, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé et, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le directeur de l'ONISEP arrête et affiche la liste des électeurs appelés à voter par correspondance conformément à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette envelope préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 11. - Le recensement et le dépouillement des votes par correspondance ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Recensement :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne qui dans le cas du vote direct contient également l'enveloppe no 1 des agents ayant voté directement à l'urne ;
Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale ;
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
b) Dépouillement :
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ;
Un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls est établi.

Art. 12. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel est porté le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire créé auprès du directeur de l'ONISEP ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Art. 15. - Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier